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La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948, comme «idéal commun à atteindre par tous les peuples et par toutes les nations», comporte une liste de droits fondamentaux de la personne humaine, d'application universelle.
Certains de ces droits appellent la protection de la loi et, pour être effectifs, impliquent le recours aux tribunaux. L'intervention des professions du Droit constitue une garantie de la protection des droits de l'Homme.
La Convention européenne de protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 prévoit, dans son article 6 3 c, que : « L'accusé a au minimum les droits suivants : se défendre soi même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens pour payer un défenseur, il peut être assisté gratuitement par un défenseur officieux lorsque les intérêts de la justice l'exigent ».
Si le citoyen titulaire d'un droit peut toujours se défendre lui même, il n'a pas toujours les connaissances techniques, l'expérience et la sérénité nécessaires à la bonne conduite du litige de sorte qu'il serait contraire aux objectifs de la justice de le laisser se défendre seul.
La fonction du postulant, professionnel de la représentation en justice et de la défense des intérêts de son client, constitue une garantie de réalisation de l'état de droit et, par là même, de protection des droits fondamentaux inaliénables de la personne humaine.
La présente Charte a pour objet de définir les engagements des professionnels de la représentation en justice en Europe vis à vis de leurs clients et des juridictions auprès desquelles ils exercent leur fonction de postulation.
1.1. - Le postulant est un auxiliaire de la Justice ; il doit se considérer comme un serviteur de la Justice et du Droit, aussi bien dans l'exercice de sa profession qu'en dehors de celui ci. II en découle que, dans un état de Droit, gouverné par la Loi, le postulant est investi d'une mission d'intérêt général qui se traduit par deux devoirs fondamentaux : celui de défendre les intérêts de la Justice et celui de présenter la défense des intérêts et des droits de ses clients.
1.2. - Cette mission sociale lui impose un ensemble de devoirs et d'obligations vis à vis de son client, de la Communauté, qu'il s'agisse des juridictions ou des autorités devant lesquelles il représente ou assiste son client, du public en général, pour qui l'existence d'une profession libre et indépendante constitue une garantie de la défense des valeurs de l'état de Droit, de sa profession en général et de chacun de ses confrères en particulier.
Les règles de déontologie tendent à garantir le parfait accomplissement par le postulant d'une mission reconnue comme essentielle dans toutes les sociétés civilisées. La méconnaissance de ces règles entraîne l'application de sanctions disciplinaires.
3.1. - La fonction de postulation comprend l'activité de conseil dans la vie des affaires « lato sensu « , reposant sur l'étude et l'examen réfléchi de situations ; elle se traduit, notamment, par la formulation d'avis, d'éclaircissements et de réponses juridiques, et par la rédaction d'actes écrits.
3.2. - La fonction de postulation comprend également l'exécution d'un mandat de représentation reçu d'un client dans le cadre d'une négociation, d'un règlement amiable, d'un arbitrage ou d'une procédure judiciaire, auprès de toutes autorités ou entités publiques ou privées.
La mission d'intérêt général confiée au postulant impose à ce dernier une conduite caractérisée par une indépendance absolue, exempte de toute pression, dans le domaine judiciaire comme en matière extrajudiciaire. Le postulant doit veiller à ce que cette indépendance ne souffre d'aucun amoindrissement.
L'honnêteté et l'intégrité du postulant constituent des obligations professionnelles ; elles doivent être exemptes de tout soupçon, dans la mesure où elles sont la garantie de relations de confiance.
6.1. - La nature de la mission du postulant fait que celui ci est dépositaire des secrets de son client et destinataire d'informations confidentielles, transmises par le client ou par des tiers dans le cadre de la prestation de services liée à son mandant. Le postulant a le strict devoir de garder le secret ; cette confidentialité est l'assurance la plus sûre de l'existence de la confiance qui préside à la relation professionnelle qui s'établit entre le postulant et son client. La confidentialité est un droit et un devoir du postulant.
6.2. - Ce devoir s'étend à l'ensemble des activités du postulant, que ses prestations comprennent ou non la représentation judiciaire ou extrajudiciaire, qu'elles soient ou non rémunérées, que le postulant ait ou non accepté la représentation ou le service demandé ; il s'impose également aux associés du postulant, à ses employés et à tous ceux qui collaborent avec lui dans la prestation des services professionnels.
6.3. - La violation du secret professionnel entraîne des sanctions disciplinaires.
6.4. - Mais le secret professionnel, malgré son importance primordiale, n'est pas absolu ; il doit céder le pas sur la défense de la dignité, des droits et des intérêts légitimes du postulant, du mandataire ou de ses représentants, sur autorisation préalable des organismes professionnels, dans les termes définis par la législation des Etats membres.
Pour permettre au postulant d'exercer sa mission avec l'indépendance nécessaire et en harmonie avec ses devoirs d'auxiliaire de la Justice, l'exercice de certaines activités ou fonctions est incompatible avec les fonctions de postulant ; ces incompatibilités sont définies par la législation interne des Etats membres.
8.1. - Le postulant s'interdit toute forme de publicité professionnelle, notamment par la divulgation du nom des clients.
8.2. - Ne constituent pas une forme de publicité la mention de fonctions exercées dans les organes représentatifs de la profession, l'apposition de plaques à l'extérieur des bureaux, l'insertion d'informations dans la presse, l'utilisation de cartes de visite ou de papier à lettre, dès lors qu'elles ne comportent que le nom du postulant, l'emplacement de son bureau et les heures d'ouverture.
Sans préjudice des règles légales ou déontologiques, le postulant a l'obligation d'assurer sa formation continue, de la manière la plus convenable pour la défense des intérêts de son client ; il a le devoir de placer les intérêts de ce dernier avant ses propres intérêts et avant ceux de ses confrères.
10.1. - Le postulant ne peut intervenir dans une quelconque affaire à moins qu'il n'ait reçu, à cet effet, un mandat du client, d'un avocat ou d'un autre postulant dûment mandaté à cet effet, ou de toute autre instance compétente.
10.2. - Le postulant doit donner au client son avis objectif sur le mérite du droit ou de la prétention qu'il invoque, et rendre compte de l'état des affaires qui lui ont été confiées lorsqu'il en est requis.
10.3. - Le postulant doit étudier soigneusement et traiter avec zèle les affaires qui lui sont confiées, en utilisant toutes les ressources de son expérience, de son savoir et de son activité.
10.4. - Le postulant ne doit pas accepter une affaire s'il sait ou devait savoir qu'il n'est pas compétent, à moins qu'il n'agisse avec un autre postulant disposant de la compétence nécessaire. De la même manière, le postulant ne doit pas accepter une affaire s'il ne peut pas s'en occuper immédiatement, en raison de ses autres obligations.
10.5. - Le postulant doit garder le secret professionnel.
10.6. - Le postulant doit conseiller la solution qu'il considère la plus juste et la plus équitable.
10.7. - Le postulant doit rendre compte au client de toutes les sommes reçues de lui, quelle que soit leur provenance, et présenter un état de ses honoraires et des frais dès qu'il en est requis.
10.8. - Le postulant ne doit pas abandonner le commettant ou les affaires qui lui ont été confiées sans motif justifié. S'il le fait, il doit agir en sorte que le client puisse obtenir les services d'un autre postulant, en temps utile et sans dommages pour lui.
11.1. Le postulant doit refuser le mandat ou la nomination officieuse pour une cause connexe à une autre dans laquelle il représente ou a représenté la partie adverse.
11.2. Le postulant doit encore refuser un mandat contre une personne qui est son mandant dans une autre affaire.
11.3. - Le postulant ne doit pas accepter un nouveau client s'il existe un risque d'atteinte au secret professionnel vis à vis d'un autre de ses client, ou si les informations recueillies à l'occasion d'une précédente affaire bénéficient de façon injustifiée au nouveau client.
11.4. - Lorsque le postulant exerce son activité dans le cadre d'une société ou d'une association, les règles énoncées aux numéros ci dessus 11.1, 11.2 et 11.3 s'appliquent à cette dernière et à chacun de ses membres.
12.1. - Le postulant s'engage à respecter strictement les règles applicables dans son pays pour la fixation de sa rémunération.
12.2. - Le postulant doit informer à l'avance son client des critères de fixation de sa rémunération.
12.3. - De la même manière, le postulant ne peut pas exiger une partie de l'objet du litige ou de toute autre prétention, à titre de rémunération.
12.4. - Les frais et les dépenses engagés par le postulant en vue de la bonne exécution de son mandat ne sont pas considérés comme une rémunération.
12.5. - Les demandes doivent être présentées au client par écrit et doivent être signées par le postulant.
12.6. - La rémunération du postulant doit être stipulée et payée en argent.
12.7. - La facture doit énumérer les prestations servies, et les émoluments doivent être distingués des frais et des dépenses, dont le montant doit être précisé et daté.
12.8. - Quand le postulant demande la remise d'une provision pour honoraires et/ou frais, cette provision ne doit pas être plus élevée qu'une estimation raisonnable des honoraires et des frais prévisibles. En l'absence de paiement de la provision demandée, le postulant peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou refuser de l'accepter. Cette renonciation ou ce refus doivent intervenir de sorte que le client puisse obtenir les services d'un autre postulant, en temps utile et sans dommages pour lui. Le postulant a, toutefois, la possibilité d'exiger judiciairement le paiement de la provision, lorsqu'il a accepté l'affaire.
Le postulant n'est pas responsable du défaut de payement des frais s'il a demandé au client les sommes nécessaires à cet effet et s'il ne les a pas reçues ; il n'est pas obligé de disposer, pour cela, des provisions qu'il a reçues à titre d'honoraires, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 12.8.
Lorsque le client peut bénéficier d'une protection juridique, qu'il s'agisse d'une consultation juridique ou d'une action en justice, le postulant doit l'en informer.
15.1. - Le postulant qui, dans l'exercice de sa profession, porte atteinte aux droits de son client, volontairement ou par négligence, est tenu d'indemniser ce dernier du préjudice subi.
15.2. - Le postulant doit souscrire une assurance pour couvrir sa responsabilité civile professionnelle, à un niveau raisonnable, compte tenu la nature et de l'importance des risques inhérents à son activité, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les Etats membres.
16.1. - Dans le cadre de son activité judiciaire, le postulant doit, en toute circonstance, se conduire loyalement, c'est à dire qu'il ne doit, en aucune circonstance, donner consciemment au Tribunal des informations fausses ou susceptibles de l'induire en erreur.
16.2. - II doit également défendre d'une manière absolue les intérêts de son client, dans les limites de la loi, sans préjudice du respect et de la courtoisie due au Tribunal.
16.3. - Les dispositions des paragraphes qui précèdent sont aussi applicables aux relations des postulants avec les arbitres et toutes autres personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, même si elles les exercent occasionnellement.
Les postulants appartiennent à une profession et sont unis par des liens de solidarité professionnelle. Cette solidarité impose une relation de confiance et de coopération entre les postulants, au profit de leurs clients respectifs, pour éviter les litiges inutiles. Mais, compte tenu de la mission d'auxiliaire de justice du postulant, cette solidarité ne peut justifier, en aucune circonstance, de placer les intérêts de la profession au dessus de ceux de la Justice ou de ceux qui la recherchent.
18.1. - Dans leurs relations, les postulants doivent agir avec correction et urbanité, et s'abstenir de toute attaque personnelle ou allusion désobligeante.
18.2. - Le postulant doit assurer avec conscience la formation des stagiaires.
18.3. - Avant d'engager une action judiciaire à l'encontre de l'un de ses confrères, le postulant doit l'avertir par écrit de ses intentions et lui donner les explications nécessaires, à moins qu'il ne s'agisse d'une diligence secrète par nature ou urgente.
Le postulant s'interdit de se prononcer publiquement sur une affaire, qu'il sait être confiée à un autre postulant, à moins que celui-ci soit présent ou avec son accord.
Le postulant ne doit pas contacter ou avoir des relations, même par écrit, avec la partie adverse représentée par un autre postulant, sauf s'il est préalablement autorisé par ce dernier et à condition de le tenir au courant.
Le postulant ne peut pas faire état de pourparlers transactionnels, verbaux ou écrits, en vue d'une transaction qui a échoué, dans lesquels un postulant est intervenu.
Le postulant ne peut signer des avis, des actes de procédure ou autres écrits professionnels qu'il n'aura pas établis personnellement ou auxquels il n'aura pas collaboré.
Le postulant à qui l'on veut confier une affaire précédemment confiée à un autre postulant, fera tout son possible pour que celui qui l'a précédé soit réglé de ses frais et honoraires, après lui avoir exposé par écrit les raisons qui l'ont amené à accepter le mandat. Cette obligation n'a pas pour effet de rendre le nouveau postulant personnellement responsable des frais et honoraires du postulant évincé, à moins que la législation des Etats membres n'en dispose autrement.
Les postulants peuvent requérir l'intervention des instances professionnelles pour défendre leurs droits ou les intérêts légitimes de la profession, conformément à la législation des Etats membres.
Les magistrats, les autorités publiques et les fonctionnaires des Etats doivent assurer aux postulants, dans l'exercice de leur profession, un traitement compatible avec la dignité de leurs fonctions et des conditions adéquates en vue de l'accomplissement complet de leur mandat.
Dans l'exercice de sa profession, le postulant peut demander à tous les tribunaux ou services publics, communication des procédures, registres ou documents qui n'ont pas un caractère réservé ou secret, et requérir, verbalement ou par écrit, la délivrance de certificats, sans avoir à justifier d'une procuration.
Le postulant qui méconnaît, par action ou par omission, volontairement ou par négligence, les obligations prévues au présent Code commet une faute disciplinaire. Cette méconnaissance est susceptible de poursuites disciplinaires.
En matière disciplinaire, les règles de compétence et de procédure, les sanctions encourues et les recours ouverts sont définies par la législation interne de chaque Etat membre.
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