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EXAMEN D'APTITUDE PROFESSIONLLE AUX FONCTIONS D'AVOUÉ
SECTION III : Examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué
Art. 10 : Seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1, qui justifient, par la production du certificat de fin de stage, de l'accomplissement du stage.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.
Art. 11 :L'examen d'aptitude professionnelle est subi devant un jury siégeant à Paris et composé ainsi qu'il suit :
• Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
• Un magistrat de cour d'appel ;
• Un professeur, maître de conférences ou maître-assistant de droit des universités ;
• Trois avoués ;
• Un clerc d'avoué remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé avoué.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition, en ce qui concerne le professeur, maître de conférences ou maître-assistant de droit, du ministère des universités et après avis, en ce qui concerne les avoués et le clerc, du bureau de la chambre nationale des avoués.
Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Une session d'examen est organisée chaque année au cours du mois de novembre.
Art. 12 : L'examen professionnel comporte des épreuves écrites, et des épreuves orales.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les sujets sont choisis par le jury d'examen. Les épreuves orales sont publiques.
Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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