CHAMBRE NATIONALE DES AVOUÉS   Devenir Avoué
Accueil > Devenir Avoué | Stage de Formation Professionnelle
Accueil Profession Organisation Devenir Avoué Centre de Formation Travaux & Réflexions Convention collective nationale Actualités Communications Contacts Liens Utiles Intranet

STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

SECTION II : Organisation du stage

§ 1er - Admission au stage

Art. 5 : L'admission au stage est prononcée par la chambre de la compagnie dans le ressort de laquelle le postulant exercera les activités du stage. Elle entraîne l'inscription sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués.
Le président de la chambre de la compagnie notifie sans délai à la chambre nationale le procès-verbal d'admission au stage. Celle-ci inscrit le stagiaire sur le registre national à la date de ce procès-verbal et délivre au stagiaire un certificat d'inscription. Si le stagiaire poursuit les activités du stage dans le ressort d'une autre compagnie, il en informe, sans délai, la Chambre nationale des Avoués.
Le refus d'admission peut être déféré à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne l'inscription sur le registre du stage.
Peuvent seules être inscrites sur le registre du stage les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1.

§ 2 - Organisation du stage

Art. 6 : La durée du stage est de deux ans.
Pendant un an au moins, le stage est accompli à temps complet auprès d'un avoué.
Pour le reste de la durée exigée, il peut être accompli :

1° - Auprès d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
2° - Auprès d'un notaire ou d'un huissier de justice ;
3° - Après d'une administration publique ou dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée ;
4° - Dans un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, auprès d'une personne physique ou morale exerçant une profession juridique ou judiciaire réglementée.
Pendant cette période, le stage peut également être accompli à mi-temps. Toutefois, toute période de stage ainsi accomplie n'est prise en compte que pour la moitié de sa durée.
Le stagiaire est tenu d'aviser la Chambre nationale des avoués de tout changement dans les modalités d'accomplissement du stage et notamment de tout changement de maître de stage.

[Pour mesures transitoires d’application, cf. Art. 21 – I du décret n°2006-1736 du 23 décembre 2006]
I – Les personnes ayant été admises au stage avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret du 19 décembre 1945 susvisé dans sa rédaction applicable lors de leur admission au stage. ]


Art. 7 : Pour être pris en considération, le stage doit :
1°- Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur dans la profession où le stage est accompli ;
2°- Avoir été rémunéré, en ce qui concerne la période de stage effectuée auprès d'un avoué, conformément aux dispositions de la convention collective réglant les rapports entre les avoués près les cours d'appel et leurs personnels, et le cas échéant, pour la période restante, selon les règlement, conventions collectives, accords ou usages de la profession concernée ;
3°- supprimé

[Pour mesures transitoires d’application, cf. Art. 21 – I du décret n°2006-1736 du 23 décembre 2006]
I – Les personnes ayant été admises au stage avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret du 19 décembre 1945 susvisé dans sa rédaction applicable lors de leur admission au stage. ]


Art. 8 : Le stagiaire est radié du registre du stage par décision de la chambre de la compagnie pris après avoir été mis à même de présenter ses observations :

1° - S'il est condamné pénalement pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
2° - S'il interrompt le stage pendant plus d'un an, sans raison valable.

Le stagiaire peut être radié du registre du stage par décision de la chambre de la compagnie pris après avoir été mis à même de présenter ses observations.

1° - S'il méconnaît gravement les obligations du stage ;
2° - S'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.

Le président de la chambre de la compagnie notifie au stagiaire ainsi qu'à la chambre nationale le procès-verbal de la décision de radiation du stage en informant l'intéressé des délais et voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision. La chambre nationale radie le stagiaire du registre national du stage à la date du procès-verbal de radiation.
La décision de radiation peut être déférée à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la réinscription sur le registre du stage à la date à laquelle le stagiaire en avait été radié. Le président de la chambre de la compagnie notifie la décision de la cour d’appel à la chambre nationale.

Art. 9 : Dés la fin du stage, la Chambre nationale des avoués délivre, sur production de la ou des attestations mentionnées à l'article 7, un certificat de fin de stage justifiant que l'intéressé a rempli ses obligations. La fin du stage est constatée sur le registre national du stage.
Le refus de délivrance du certificat de stage peut être déféré à la cour d'appel du ressort de la compagnie où le stagiaire a achevé son stage dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la délivrance du certificat de stage.
Le président de la compagnie notifie la décision de la cour d'appel à la chambre nationale.

CHAMBRE NATIONALE DES AVOUÉS
PRÈS LES COURS D'APPEL
3, avenue de l’Opéra • 75001 Paris
Tél. : 01 47 03 18 70 • Fax : 01 47 03 18 73
Plan du site | Création / Gestion : LCN