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ACCÈS A LA PROFESSION D'AVOUÉ

CHAPITRE II « Accès à la profession d'avoué »

SECTION I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué

Art. 4-1 : Nul ne peut être nommé avoué près d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :

- Être français ou ressortissant d'un État membre des communautés européennes ;

- N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

- N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

- N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

- Être titulaire de la maîtrise ou d'un master 1 en droit ou d'un titre ou diplôme admis en dispense pour l'accès à la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;

- Avoir accompli un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues à la section II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 (4-2, 4-3 et 4-4) ;

- Avoir subi avec succès, depuis moins de dix ans, l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 4-2, 4-3 et 4-4

[Pour mesures transitoires d’application, cf. Art. 21 – IV du décret n°2006-1736 du 23 décembre 2006
IV – Les personnes ayant atteint avant le 1er janvier 2010 la limite des dix ans mentionnés au 7° de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 susvisé peuvent être nommées avoué près une cour d'appel jusqu'à cette date si elles remplissent les autres conditions mentionnées à cet article.]


- Être admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège.

En ce qui concerne les avoués près la cour d'appel de Versailles, V. Décr. n° 77-139 du 11 févr. 1977 (D. et BLD 1977. 121), mod. par Décr. n° 77-1401 du 22 déc. 1977 (D. et BLD 1978. 16), Décr. n° 78-837 du 26 juill. 1978 (D. et BLD 1978. 364), Décr, n° 91-315 du 26 mars 1991 (D. et ALD 1991. 198).

Art. 4-2 : Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et du stage les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis moins de dix ans.

Art. 4-3 : Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle, et peuvent être dispensés d'une partie de la durée du stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans que, toutefois, la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à six mois :
1°- Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°- Les professeurs des universités ou maîtres de conférences chargés d'un enseignement juridique ;
3°- Les anciens avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins ;
4°- Les anciens avocats ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins en métropole, dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un pays lié à la France par un accord de coopération judiciaire ;

Art. 4-4 : Peuvent être dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et d'une partie de la durée du stage, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans toutefois que la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à un an ;
1°- Abrogé par Décr. n° 96-54 du 24 janv. 1996.
2°- Les anciens notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs et commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins ;
3°- Les personnes ayant été inscrites pendant huit ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
4°- Les anciens greffiers de tribunal de commerce, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins ;
5°- abrogé
6°- Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de la catégorie A ou assimilés aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant huit ans au moins des activités juridiques dans une administration ou un service public ;
7°- Les personnes ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;
8°- Les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis dix ans au moins ;
9°- Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins.

Art. 4-5 : Peuvent être nommées avoués sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 4-1, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

- De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

- Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 11 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
- Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 1er;
- Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la Chambre nationale des avoués, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.

Art. 4-6 : Les personnes dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué en application des articles 4-3 et 4-4 subissent, devant le jury mentionné à l'article 11, des épreuves orales de contrôle des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avoué. Ces épreuves, dont le programme et les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, se déroulent chaque année à la même période que l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves.

[Pour mesures transitoires d’application, cf. Art. 21 – II et III du décret n°2006-1736 du 23 décembre 2006
II – Les personnes ayant obtenu le certificat de stage avant l'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice pour se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué ou aux épreuves orales prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé.
III – Les personnes ayant subi avec succès avant l'entrée en vigueur du présent décret l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué ou les épreuves prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé en conservent le bénéfice pour être nommé avoué près d'une cour d'appel. ]

SECTION IV : Entrée en fonction

Art. 12-1 : Dans le mois de leur nomination, les avoués prêtent serment devant la cour d'appel, en ces termes :
« Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. »
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment.

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