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DÉCRET du 31 août 1984

Décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret modifié n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;
Vu l'avis de la commission supérieure des tarifs instituée par le décret n° 78-298 du 9 mars 1978 ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret ne 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er - La rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par des émoluments calculés conformément aux dispositions ci-après.

CHAPITRE Ier  - Dispositions générales

Art. 2. – Les émoluments alloués aux avoués près les cours d'appel dans toutes les instances, devant la formation collégiale ou le premier président, soumises à la procédure ordinaire, abrégée ou à jour fixe, contradictoire ou par défaut, constituent la rémunération, due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi.

Ils comprennent également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie à la seule exclusion des déboursés mentionnés aux articles 21 à 23 ci-après.

Art. 3. ( D. n° 84-815, 31 août 1984, art. 1er ) . - Les avoués d'appel ne peuvent réclamer ou percevoir des droits plus élevés que ceux énoncés au présent tarif, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.

Toutefois, lorsqu'ils donnent une consultation non suivie d'une procédure d'appel ou lorsqu'ils sont chargés, à titre exceptionnel, de missions autres que celles prévues à l'article 2 et compatibles avec leurs fonctions, ils peuvent percevoir des honoraires qui sont fixés soit à l'amiable, sous le contrôle de la chambre de discipline, soit judiciairement, s'il y a lieu, selon la procédure prévue par la loi. En ce cas, l'objet de la consultation ou de la mission doit être expressément formulé dans une demande écrite de leur client.

Les avoués peuvent également percevoir des honoraires fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'ils représentent ou assistent une partie dans les matières où, en dehors des cas prévus à l'article 19 (3° ), leur ministère n'est pas obligatoire.

Les avoués ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.

Art. 4. - Tout versement en espèces fait aux avoués, donne lieu à la délivrance d'un reçu extrait d'un carnet à souche numéroté. Ce reçu indique si le versement à titre de provision, pour acompte ou pour règlement le cas échéant, s'il concerne les honoraires prévus alinéa 2 du précédent article.

Toute autre forme de versement est présumé à titre de provision.

Tous les avoués sont tenus d'avoir un registre lequel ils inscrivent, par ordre de date et sans blanc, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs parties en indiquant le nom de ces parties, la cause du versement, s'il s'agit d'une provision ou d'un versement relatif à une affaire terminée et, le cas échéant, s'il concerne les honoraires prévus à l'alinéa 2 du précédent article.

Ils présentent ce registre toutes les fois qu'ils en sont requis par le magistrat taxateur, par la cour d'appel les représentants du ministère public, en cas de contestation sur la vérification des dépens.

Faute de représentation ou de tenue régulière sont déclarés non recevables en leur demande.

Art. 5. - Avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de ce tarif et aux lignes du tableau A et éventuellement tableau B.
Des lignes spéciales sont, en outre, le cas échéant réservées, d'une part, aux provisions versées, d’autre part, aux honoraires demandées en vertu de l'article 3.
Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction, l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement ses copies.

Art. 6. - Le droit de rétention appartient à l'avoué pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires. Il s'exerce tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.

Dans ce cas, il informe sa chambre de discipline de l'exercice de son droit.

Toutefois, la communication de ces pièces, titres, actes de procédure doit toujours être faite provisoirement dans un intérêt reconnu légitime par la chambre de discipline à tout avocat, officier public ou ministériel mandataire de la partie, à charge par celui-ci de s'engager à les rétablir aux mains de l'avoué lorsqu'ils ne lui seront nécessaires.

Art. 7. - Il est interdit aux avoués, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle à leurs clients qu'avec l'autorisation de la chambre de discipline.

( D. n° 84-815, 31 août 1984, art. 2. )    Le refus d'autorisation de la chambre de discipline peut être déféré par l'avoué ou son client au premier président qui est saisi par lettre simple dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de chambre. La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 8. - Les difficultés auxquelles l'application du présent tarif pourra donner lieu entre les avoués seront réglées par la chambre de discipline.

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CHAPITRE II.  -  Émoluments et Déboursés

Art. 9. - La rémunération prévue à l'article 2 du présent décret est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire. Il est arrondi au franc le plus proche.

Art. 10. - Le montant des tranches du droit proportionnel dégressif et, dans certains cas, le montant du droit proportionnel lui-même, est fonction d'une unité de base révisable périodiquement.

 ( D. n° 2003-429 du 12 mai 2003. ) Le montant de l'unité de base est fixé à 2,70  €.

Dans tous les cas, une rémunération minimale de 50 unités de base est allouée à l'avoué.

Art. 11. - Lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage de la façon suivante par tranche :

- Entre 0 et 1.800 Unités de Base inclusivement : 5,00 %
- Entre 1 800 et 3 600 Unités de Base inclusivement : 4,00 %
- Entre 3 600 et 5 400 Unités de Base inclusivement : 3,00 %
- Entre 5.000 et 9 000 Unités de Base inclusivement : 2,00 %
- Entre 9 000 et 18.000 Unités de Base inclusivement : 1,00 %
- Entre 18.000 et 45.000 Unités de Base inclusivement : 0,75 %
- Entre 45.000 et 90.000 Unités de Base inclusivement : 0,50 %
- Entre 90.000 et 450.000 Unités de Base inclusivement : 0,30 %
- Entre 450.000 et 900.000 Unités de Base inclusivement : 0,20 %
- Au-dessus de 900.000 Unités de Base : 0,10 %

Art. 12.  ( D. n° 84-815, 31 août 1984, art. 4 ) - Dans les cas suivants, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 :

1° Pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2.000 UB.
2° Pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour :
- Les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, telles que celles concernant l'état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes ;
- Les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30 ou les condamnations prononcées lorsque celles-ci sont d'un montant symbolique ;
- Sous réserve des dispositions de l'article 28, les demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des entreprises.

Art. 13.  D. n°84-815, 31 août 1984, art. 5 ) - Le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers.

Dans le délai d'un mois à compter de la remise de l'acte par le greffe, le magistrat est saisi par les avoués qui lui remettent un bulletin visé et établi par eux, précisant par écrit le ou les multiples sollicités ; ce bulletin indique s'il doit s'y ajouter ou non un droit déterminé.

Il indique également l'évaluation de l'intérêt pécuniaire auquel correspond l'émolument ainsi proposé.

Le bulletin doit être accompagné des conclusions et des copies des décisions et comporter l'avis de la chambre de discipline.

Le droit à la taxe sur la détermination de ce multiple demeure réservé , tant pour l'avoué que pour la partie.

Art. 14.
- Le multiple ne peut être inférieur à 21 UB, sans préjudice de l'application du minimum prévu à l'article 10 dans le cas où l'émolument ainsi calculé ne concernerait que des litiges non évaluables en argent.

( D. n° 84-815, 31 août 1984, art.6. )  Pour les demandes prévues à l'article 12 (1°), donnant lieu à un émolument global supérieur à 2.000 UB, le montant de l'émolument alloué ne peut être inférieur à ce nombre d'unités de base.

Art. 15. - Lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est alloué :

1° - Pour les premiers, un multiple de l'UB évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ;
2° - Pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante :
A) Il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'UB alloué pour les chefs non évaluables en argent ;
B) Le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visée au a.

Art.  16. - Toute procédure devant la formation collégiale est considérée, sauf ce qui est dit aux annexes, comme une procédure principale et est rémunérée comme telle.

Art. 17. - La rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel tel qu'il résulte des articles 11 à 15 d'un coefficient défini au tableau annexé au présent décret, tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il est mis fin à sa mission.

Art.  18. - A ce coefficient s'ajoute, le cas échéant, un autre coefficient défini au tableau B annexé au présent décret :

a) Pour chaque difficulté de procédure ayant pris naissance à l'occasion ou au cours de l'instance d'appel, à la condition qu'une ordonnance juridictionnelle ait été rendue sur cette difficulté, ou qu'une décision soit prise sous forme de simple mention au dossier,
b) Lorsque l'avoué remplit une mission ou diligente une procédure prévue audit tableau.

( D. n° 84-815, 31 août 1984, art. 7  )  Toute procédure non prévue au tableau B donne droit pour l'avoué à une majoration égale à 0, 10 du droit proportionnel, tel qu'il résulte des articles 11 à 15, sauf pour les demandes de révocation d'ordonnance de clôture, de changement d'expert et de jonction non contestées.

( D. n°84-815, 31août 1984, art. 8 ) 18.1 - La somme des coefficients applicables à l'ensemble de la procédure ne peut être supérieur pour chaque avoué à 1,50 et l'émolument afférent à chaque degré d'avancement de la procédure ou à chaque décision est réduit dans la même proportion, en multipliant l'émolument prévu au tarif par une fraction dont le numérateur sera le coefficient 1,50 et le dénominateur la somme des coefficients applicables.
Sont toutefois exclus du plafonnement les coefficients prévus pour les procédures de rectification d'erreur ou d'omission matérielle ou pour les procédures d'interprétation.

Art. 19. L'émolument global ainsi déterminé par application des articles 17 et 18 est réduit :

1° De moitié, s'il s'agit d'une procédure sans défendeur comparant, ou d'un quart, pour une procédure sur opposition à arrêt de défaut pour l'avoué défendeur à l'opposition seulement, l'avoué opposant ayant droit à l'émolument entier ;
2° De moitié, pour l'avoué de la partie qui s'en est rapportée à justice sauf dans les instances principales en liquidation de biens ou en règlement judiciaire ;
3° De moitié, lorsque l'avoué représente ou assiste une partie devant les juridictions criminelles ou correctionnelles.

Les réductions prévues au présent article se cumulent sans pouvoir excéder les trois quarts.

Art. 20. - Pour l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ou définitive, l'inscription de nantissement provisoire ou définitive, la publicité légale au registre du commerce et les formalités de publicité foncière, l'avoué perçoit un émolument égal à celui qui est alloué aux notaires pour les mêmes formalités.

Art. 21
. - Sont dus, au titre de déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent :

1° - Les frais d'actes d'huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la Cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ;
2° - Les frais de copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ;
3° - Les frais de voyage visés à l'article 23.

Les frais visés au paragraphe 2° ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas.

Art. 22. - Il est alloué à l'avoué pour toute copie, expédition et photocopie mentionnées à l'article 21, un émolument égal à deux unités de base par document.

Art. 23.
-Les frais de déplacement de l'avoué qui est obligé de se transporter en dehors de la ville où siège la Cour, lorsque sa présence est exigée par la loi ou demandée par la partie, sont fixés de la façon suivante :

1° - Si le déplacement pouvait, sans difficulté pratique pour la majeure partie du trajet, avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet de chemin de fer en première classe aller et retour pour la distance parcourue augmentée des frais de transport complémentaires ;
2° - A défaut, deux fois le prix d'un billet de chemin de fer en première classe, d'après le nombre de kilomètres à accomplir tant à l'aller qu'au retour.
Si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à 30 unités de base.
Si le déplacement de l'avoué n'a lieu qu'à la demande de son client, les frais de voyage restent à la charge de celui-ci.

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CHAPITRE III.  -  La Détermination de l'intérêt du litige

Art. 24. ( D. n°84-815, 31août 1984, art. 10 )  - En toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties.

En cas d'appel en garantie ou en intervention forcée, l'émolument distinct correspondant est réduit de moitié pour l'avoué du demandeur seulement.

Art. 25. - L'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre juridiction.

Art. 25.1. ( D. n°84-815, 31août 1984, art. 11 ) - S'il y a dans une même instance plusieurs parties ayant des intérêts distincts et représenté par un même avoué, l'émolument dû pour chacune est réduit de 5 % autant de fois qu'il y a de parties supplémentaires sans que la réduction totale puisse excéder 50 % par partie.

Art. 26. - Lorsque la contestation porte sur un immeuble, la valeur de celui-ci est représentée par la valeur la plus importante résultant de celle exprimée dans une déclaration à l'enregistrement, une décision de justice, une expertise judiciaire si cette pièce date de cinq ans, à défaut par une évaluation effectuée par le magistrat compétent pour déterminer l'émolument proportionnel dû à l'avoué dans une matière non évaluable en argent, sans que le multiple choisi correspondant au droit proportionnel dû soit inférieur à un intérêt égal à vingt-cinq fois le montant du loyer principal pour un immeuble rural et à vingt fois le même loyer pour les immeubles urbains, lorsque le loyer est connu.

L'usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l'immeuble ainsi déterminée.

Art. 27. - En matière de compte, liquidation, partage de toute indivision, le droit proportionnel est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation.

Art. 28. ( D. n°84-815, 31août 1984, art. 12 ) - Pour les demandes en indemnité d'éviction pour les actions en comblement de passif, l'intérêt du litige est déterminé par le chiffre de la condamnation.

Art. 29. ( D. n°84-815, 31août 1984, art. 13 ) - Le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé :

1°. Pour les demandes en délivrance de 1a chose louée, en résiliation, annulation, validation de révision ou renouvellement des baux, par une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans excéder trois années du montant du dernier loyer ;

2°. Pour les demandes en fixation, révision, suppression de prestations compensatoires, en constitution de rente viagère ou en résiliation, révision, annulation de contrat, par le montant du capital exprimé à l’acte ou à la décision ou, à défaut, par une valeur égale à cinq fois la rente allouée ou déjà existante, ou au montant des annuités échues et à échoir si la durée de la rente est inférieure à cinq années ;

3°. Pour les demandes en fixation, révision, suppression relatives aux rentes ou pensions dérivant soit d’accidents du travail agricole, soit de l'obligation alimentaire, par une valeur égale au montant de trois années de la rente ou de la pension allouée ; en cas de durée connue au jour de l'arrêt, cette valeur est calculée en fonction de cette durée ;

4°. Pour les demandes en exécution ou en résiliation de contrat d'assurances de toute nature, pour défaut de paiement, par une valeur égale au montant des primes échues ou à échoir, sans toutefois que la valeur excède cinq années.

Art. 30. ( D. n°84-815, 31août 1984, art. 14 ) - Dans les cas visés aux articles 28 et 29, la condamnation prise en considération est la plus forte de celles prononcées soit par le tribunal, soit par la cour.

Art. 31. - Les dispositions du présent décret seront appliquées, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures d'appel, à l'exception de celles qui ont antérieurement fait l'objet d'une décision ou d'une transaction sur le fond ou à l'occasion desquelles la taxe a été demandée. Ces dernières seront tarifées suivant les dispositions actuellement en vigueur.

Art. 32. – Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment celles :

Des articles 69 à 80 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;

Des articles 81 à 89 du décret précité du 2 avril 1960 en tant qu'elles s'appliquent aux avoués près les cour d'appel ;

Du décret n° 61-355 du 7 avril 1961 portant règlement d'administration publique et modifiant le tarif des avoués ;

Du décret n° 63-959 du 17 septembre 1963 portant règlement d'administration publique et modifiant le tarif des avoués ;

Du décret n° 67-108 du 10 février 1967 modifiant le décret précité du 2 avril 1960 en tant qu'elles s'appliquent aux avoués près les cour d'appel ;

Du décret n° 74-750 du 30 août 1974 relatif aux droits et émoluments alloués aux avoués près les cour d'appel ;

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Tableau A : Coefficients tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué au moment où il est mis fin à sa mission.
( D. n° 84-815, 31 août 1984, art. 15 )

Lignes :

1. Appel avec ou sans placement avec un maximum de 150 unités de base : 0,25
2. Constitution avec ou sans placement avec un maximum de 150 unités de base : 0,10
3. Obtention d'une ordonnance de caducité pour le demandeur et, en cas de débat, également pour le défendeur, avec un maximum de 150 unités de base : 0,30
4. Conclusions soulevant une exception de procédure de la compétence du CME : 0,40
5. Ordonnance ou arrêt statuant sur les conclusions visées à la ligne 4 : 0,50
6. Conclusions saisissant la cour : 0,70
7. Arrêt tranchant tout ou partie du principal (article 480 du N.C.P.C.) : 1
8. Arrêt avant dire droit : 1
9. Arrêt confirmatif d'un jugement avant dire droit avec ou sans évocation : 1
10. Procès-verbal de conciliation à l'audience ou devant le conseiller de la mise en état : 1

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Tableau B : Coefficients pour procédure spéciale et coefficients de majoration tenant compte des difficultés de procédure.
( D. n° 84-815, 31 août 1984, art. 15)

I - Procédure devant le premier président

Lignes :

 A) Référés

11. Autorisation d'interjeter appel d'une décision avant dire droit : 0,15
12. Autorisation d'interjeter appel d'une décision de sursis à statuer : 0,15
13. Relevé de forclusion : 0,15
14. Exécution provisoire : 0,15
15. Autres référés :0,15

B) Requêtes :


16. Article 958 du nouveau code de procédure civile : 0,10
17. Aux fins de mesures conservatoires (articles 48 et suivants du CPC) : 0,20
18. Aux fins de saisie-arrêt : 0,20

II - Procédure devant le conseiller de la mise en état

A) Incidents quant à la preuve :

19. Communication, restitution et production de pièces : 0,10
20. Ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une exception de tardiveté d'appel ou de nullité d’acte de procédure ne mettant pas fin à l'instance : 0,20

B) Demandes incidentes, mesures provisoires ou conservatoires :

21. Exécution provisoire: 0,20
22. Modification de pension alimentaire, de garde d'enfant, etc. : 0,20
23. Provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : 0,20
24. Avance pour les frais du procès : 0,10

III - Procédures et missions particulières

25. Procédure de rectification d'erreur ou d'omission matérielle, avec un maximum de 50 unités de base : 0,10
26. Procédure d'interprétation : 0,20
27. Assistance de l'avoué à une mesure d'instruction : 0,20
28. Transaction avec le concours de l'avoué (le droit total est calculé sur le montant de la transaction) : 0,50
29. Déféré à la cour d'une ordonnance du conseiller de la mise en état : 0,20
30. Décision comportant mesure d'instruction (expertise, enquête, enquête sociale, etc. : 0,20

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