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ORDONNANCE n° 45-2591 du 2 novembre 1945

Relative au statut des avoués

Ce texte est abrogé en tant qu'il concerne les avoués près les tribunaux de grande instance   (L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 76).

Art. 1er : Les avoués sont les officiers ministériels qui représentent les parties devant (Décr. n° 98-399 du 22 mai 1998) « les cours auprès desquelles » ils sont établis.

CHAPITRE PREMIER : Des conditions d'aptitude aux fonctions d'avoués

Art. 2 et 3 : Abrogés par Décr. n°  67-261 du 29 mars 1967.

CHAPITRE II : De l'organisation professionnelle des avoués près les tribunaux de grande instance

[Les art. 4 à 10 ont été abrogés en ce qu’ils concernaient les avoués près les tribunaux de grande instance. - V. toutefois, infra, les art. 13 et 14 concernant les avoués près les cours d'appel.]
[Les art. 6, 8 et 9 sont abrogés par Décr. n°  98-399 du 22 mai 1998.]

CHAPITRE III : De l'organisation professionnelle des avoués près les cours d'appel

[Les art. 6 11 à 14 sont abrogés par Décr. n° 98-399 du 22 mai 1998.]

CHAPITRE IV : Dispositions communes

Art. 15 : Les avoués peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
Toutefois, l'objet de ces associations ne peut, en aucun cas, s'étendre aux questions entrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.

Art. 16 : Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application et les dispositions transitoires relatives à la présente ordonnance. - (V. Décr. n° 45-0118 du 19 déc. 1945, infra).
Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune existant entre tous les avoués d'une même compagnie garantit la responsabilité professionnelle des avoués.

Art. 17 : Sont abrogés l'article 26 de la loi du 22 ventôse an XII, les articles 27 et 64 du décret du 30 mars 1808, les articles 112 à 115 du décret du 6 juillet 1810 et le décret du 19 juillet 1810.

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